Article 764-25 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article 764-25 du Code de procédure pénale ?
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a…
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