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Article 78-2-5 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l' article 431-10 du code pénal , les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l' article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l' article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l' article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à : 1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ; 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2. Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Questions fréquentes

Que dit l'article 78-2-5 du Code de procédure pénale ?
Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l' article 431-10 du code pénal , les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l' article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l' article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l' article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à : 1° L'inspection visuelle d…
Où trouver le texte officiel de l'article 78-2-5 ?
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