Article 912 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Pour l'application de l'article 244 , le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article 912 du Code de procédure pénale ?
Pour l'application de l'article 244 , le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
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