Article 920 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1 , si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
Questions fréquentes
Que dit l'article 920 du Code de procédure pénale ?
Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1 , si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
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