Article D116-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.
Questions fréquentes
Que dit l'article D116-1 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.
Où trouver le texte officiel de l'article D116-1 ?
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