Article D143-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
Questions fréquentes
Que dit l'article D143-2 du Code de procédure pénale ?
Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
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