Article D147-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6 , 712-7 ou 712-13 , accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; 2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ; 3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ; 4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ; 5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ; 6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; 7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; 8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; 9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 , s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision. La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2 , 132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal .
Questions fréquentes
Que dit l'article D147-2 du Code de procédure pénale ?
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6 , 712-7 ou 712-13 , accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : 1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; 2° Tenir le juge de l'application des pein…
Où trouver le texte officiel de l'article D147-2 ?
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