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Article D232 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2 , D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.

Questions fréquentes

Que dit l'article D232 du Code de procédure pénale ?
Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2 , D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.
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