Article D283 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire , toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
Questions fréquentes
Que dit l'article D283 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire , toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
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