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Article D29 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28 , l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal. A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

Questions fréquentes

Que dit l'article D29 du Code de procédure pénale ?
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28 , l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal. A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Où trouver le texte officiel de l'article D29 ?
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