Article D325 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire , lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Questions fréquentes
Que dit l'article D325 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire , lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
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