Article D40-3 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article D40-3 du Code de procédure pénale ?
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
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