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Article D47-15 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1 . En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.

Questions fréquentes

Que dit l'article D47-15 du Code de procédure pénale ?
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1 . En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
Où trouver le texte officiel de l'article D47-15 ?
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