Article D47-28-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122 , les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D47-28-1 du Code de procédure pénale ?
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122 , les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71 .
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