Article D47-6-18 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé prévues aux articles 706-25-2-1 et 706-25-15 valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : I.-Droit pénal et procédure pénale ; II.-Criminologie ; III.-Histoire ; IV.-Sociologie ; V.-Psychologie ; VI.-Anthropologie ; VII.-Sécurité et défense ; VIII.-Géopolitique ; IX.-Sciences politiques ; X.-Langue étrangère ; XI.-Informatique et cyber technologies.
Questions fréquentes
Que dit l'article D47-6-18 du Code de procédure pénale ?
Le diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé prévues aux articles 706-25-2-1 et 706-25-15 valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : I.-Droit pénal et procédure pénale ; II.-Criminologie ; III.-Histoire ; IV.-Sociologie ; V.-Psychologie ; VI.-Anthropologie ; VII.-Sécurité et défense ; VIII.-Géopolitique ; IX.-Sciences politiques ; X.-Langue étrangère ; XI.-Informatique et cyber technologies.
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