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Article D48-5-5 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Conformément au dernier alinéa de l'article 711 , en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1 , 703 , 710 , 775-1 , 775-2 et 778 , sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique : 1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ; 2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711. La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code. Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article D48-5-5 du Code de procédure pénale ?
Conformément au dernier alinéa de l'article 711 , en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1 , 703 , 710 , 775-1 , 775-2 et 778 , sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique : 1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ; 2° Soit, en l'abse…
Où trouver le texte officiel de l'article D48-5-5 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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