Article D49-21-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8 , il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
Questions fréquentes
Que dit l'article D49-21-1 du Code de procédure pénale ?
Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8 , il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
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