Article D49-7 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.
Questions fréquentes
Que dit l'article D49-7 du Code de procédure pénale ?
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.
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