Article D49-71 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16 , peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73 . Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l' article D. 332-11 du code pénitentiaire , elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
Questions fréquentes
Que dit l'article D49-71 du Code de procédure pénale ?
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16 , peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73 . Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l' article D. 332-11 du code pénitent…
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