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Article D49-76 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 , qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris. En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

Questions fréquentes

Que dit l'article D49-76 du Code de procédure pénale ?
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 , qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris. En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'applicatio…
Où trouver le texte officiel de l'article D49-76 ?
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