Article D508 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire , les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.
Questions fréquentes
Que dit l'article D508 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire , les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.
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