Article D521 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire , les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D521 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire , les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
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