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Article D589-4 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11 , ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1 . Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.

Questions fréquentes

Que dit l'article D589-4 du Code de procédure pénale ?
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11 , ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1 . Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est…
Où trouver le texte officiel de l'article D589-4 ?
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