Article D590 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1 , l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
Questions fréquentes
Que dit l'article D590 du Code de procédure pénale ?
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1 , l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
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