Article D83 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire , pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D83 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire , pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
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