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Article D94 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire , lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

Questions fréquentes

Que dit l'article D94 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire , lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Où trouver le texte officiel de l'article D94 ?
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