Article D94 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire , lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Questions fréquentes
Que dit l'article D94 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire , lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
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