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Article R15-17-2 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25 . Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci.

Questions fréquentes

Que dit l'article R15-17-2 du Code de procédure pénale ?
Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25 . Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre…
Où trouver le texte officiel de l'article R15-17-2 ?
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