Article R15-33-36-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-36-1 du Code de procédure pénale ?
Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.
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