Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables. Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l' article 41-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables. Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l' article 41-1 .
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