Article R15-33-55-8 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2 , celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique , notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code , sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-55-8 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2 , celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique , notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code , sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
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