Article R15-33-56 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-56 du Code de procédure pénale ?
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
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