Article R15-33-60 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2 , le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-60 du Code de procédure pénale ?
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2 , le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
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