Article R15-33-65 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23 , 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14 , R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-65 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23 , 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14 , R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.
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