Article R15-33-66-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5 , selon les modalités déterminées par les articles suivants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-66-1 du Code de procédure pénale ?
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5 , selon les modalités déterminées par les articles suivants.
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