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Article R15-33-68 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont : 1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques , ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ; 3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ; 4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ; 5° Les entreprises d'assurance ; 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ; 7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ; 8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ; 9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R15-33-68 du Code de procédure pénale ?
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont : 1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques , ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit …
Où trouver le texte officiel de l'article R15-33-68 ?
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