Article R15-33-70 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R15-33-70 du Code de procédure pénale ?
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
Où trouver le texte officiel de l'article R15-33-70 ?
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