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Article R15-33-83 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Lorsqu'un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue d'une personne est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l' article 63-3 , le local utilisé, distinct de la cellule de garde à vue, doit être adapté et de nature à assurer le bon déroulement de cet examen dans le respect des conditions définies à l'article 63-3. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité de l'examen médical. Cet examen est réalisé dans des conditions garantissant l'authentification du médecin intervenant dans l'examen et l'identification de la personne gardée à vue. Lorsque la personne gardée à vue sollicite un examen médical lors de la prolongation de la garde à vue et qu'il est envisagé de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure que l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à l'article 63-3 et qu'elle donne son accord exprès à ce que cet examen se déroule selon ces modalités. Lorsque l'examen médical est demandé par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure que l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à l'article 63-3 et ne s'oppose pas à ce que cet examen se déroule selon ces modalités. Ces vérifications font l'objet d'une mention au procès-verbal de déroulement de la garde à vue émargée par l'intéressée. L'autorisation du procureur de la République et, le cas échéant, l'accord exprès des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l' article 63-2 et au troisième alinéa de l'article 63-3 peuvent être recueillis par tout moyen. Il en est fait mention au dossier. Lorsque l'examen médical est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, il en est fait mention au procès-verbal de réquisition du médecin. Lorsque le médecin requis estime que l'examen à distance n'est pas adapté, il transmet à l'officier de police judiciaire une attestation indiquant qu'un examen physique direct de la personne gardée à vue est nécessaire. L'examen médical donne lieu à la rédaction d'une attestation de réalisation transmise à l'officier de police judiciaire par le médecin requis qui mentionne tout incident ayant perturbé la qualité de la vidéotransmission ou du moyen de télécommunication audiovisuelle. Si le ou les incidents ont empêché la réalisation de l'examen, l'officier de police judiciaire peut demander de procéder à un nouvel examen médical à distance, dès que possible. Dans le cas où les obstacles techniques ne peuvent être levés, l'officier de police judiciaire demande sans délai la réalisation d'un examen médical physique. Le médecin requis transmet le certificat médical par voie de communication électronique sécurisée à l'officier de police judiciaire l'ayant désigné. Ce certificat est versé au dossier.

Questions fréquentes

Que dit l'article R15-33-83 du Code de procédure pénale ?
Lorsqu'un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue d'une personne est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l' article 63-3 , le local utilisé, distinct de la cellule de garde à vue, doit être adapté et de nature à assurer le bon déroulement de cet examen dans le respect des conditions définies à l'article 63-3. Les caractéristiques techniques d…
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