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Article R15-41 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1 , de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l' article 91 du code de procédure pénale . La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

Questions fréquentes

Que dit l'article R15-41 du Code de procédure pénale ?
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1 , de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l' article 91 du code de procédure pénale . La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décis…
Où trouver le texte officiel de l'article R15-41 ?
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