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Article R167 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ; 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ; 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

Questions fréquentes

Que dit l'article R167 du Code de procédure pénale ?
Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ; 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ; 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne p…
Où trouver le texte officiel de l'article R167 ?
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