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Article R171 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167 , R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R171 du Code de procédure pénale ?
La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167 , R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision. Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment…
Où trouver le texte officiel de l'article R171 ?
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