Article R2-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2 , le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort : 1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ; 2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2-1 du Code de procédure pénale ?
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2 , le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort : 1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ; 2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
Où trouver le texte officiel de l'article R2-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R2-1 du Code de procédure pénale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.