Article R2-33 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2-33 du Code de procédure pénale ?
Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager.
Où trouver le texte officiel de l'article R2-33 ?
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