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Article R225 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2 , le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1 , ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur : 1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ; 2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93 . S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R225 du Code de procédure pénale ?
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2 , le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1 , ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le se…
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