Article R249-10 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont : 1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ; 2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ; 3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ; 4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ; 5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ; 6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R249-10 du Code de procédure pénale ?
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont : 1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ; 2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ; 3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pé…
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