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Article R249-24 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut : 1° Se déplacer sur les lieux de détention ; 2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l' article 160 ; 3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant les impératifs de sécurité de celui-ci ; 4° Procéder à l'audition, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de codétenus du requérant, de personnels pénitentiaires ou du chef de l'établissement pénitentiaire ; 5° Procéder à l'audition du requérant, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge en application de l'article R. 249-35 , en présence s'il y a lieu de son avocat, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant.

Questions fréquentes

Que dit l'article R249-24 du Code de procédure pénale ?
Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut : 1° Se déplacer sur les lieux de détention ; 2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l' article 160 ; 3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant …
Où trouver le texte officiel de l'article R249-24 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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