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Article R249-32 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l' article 803-8 . Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R249-32 du Code de procédure pénale ?
Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l' article 803-8 . Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.
Où trouver le texte officiel de l'article R249-32 ?
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