Article R37 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Questions fréquentes
Que dit l'article R37 du Code de procédure pénale ?
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Où trouver le texte officiel de l'article R37 ?
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