Article R375 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Questions fréquentes
Que dit l'article R375 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
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