Article R40-14 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13 , le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R40-14 du Code de procédure pénale ?
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13 , le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
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