Article R40-17 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 , le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4 , décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39 . Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R40-17 du Code de procédure pénale ?
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 , le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4 , décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour…
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